mercredi 6 mars 2013

Les plus-values immobilières (France)


Qu’est-ce qu’une plus-value ?

La plus-value est la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition d’un bien.

Il existe deux types de plus-values : 
 la plus-value professionnelle. Elle s’applique lorsque le vendeur est une société soumise à l’imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux 
 la plus-value immobilière. Elle s’applique lorsque le vendeur du bien immobilier est un particulier ou une société transparente (c’est-à-dire que les associés sont traités fiscalement comme s’ils étaient directement propriétaires des biens de la société).

Quand les plus-values sont-elles taxées ?

Les plus-values sont taxées si l’acquisition du bien date de moins de 15 ans. Les plus-values immobilières s’appliquent aux biens immobiliers et aux parts sociales de sociétés immobilières.

Dans le cas d’une SCI, comment se calcule la plus-value ?

Un associé qui revend ses parts à un prix supérieur au prix d’achat réalise une plus-value. Il est taxé sur la différence entre le prix de la part à la vente et à l’achat. S’il a acquis des parts à différentes dates et donc de différentes valeurs, la plus-value est calculée sur chaque part en fonction de sa valeur d’acquisition.

Si une SCI transparente (c’est-à-dire qu’elle relève de l’impôt sur le revenu) revend son patrimoine et réalise une plus-value, ses associés se répartissent la taxe sur la plus-value en fonction de leur part du capital.

Le calcul de la taxe sur la plus-value

La plus-value est imposée à hauteur de 34,5% (dont 15,5% de cotisations sociales). La base d’imposition varie en fonction de la date d’acquisition :

o Le bien a été acquis il y a 5 ans ou moins : 
 abattement de 7,5% du prix d’acquisition (frais d’acquisition) 
 abattement fixe de 1000 €

o Le bien a été acquis il y a plus de 5 ans et moins de 15 ans : 
 majoration de 7,5% du prix d’acquisition (frais d’acquisition) 
 majoration de 15% du prix d’acquisition, pour travaux (ou frais réels sur présentation des factures par une entreprise agréée) 

 abattement de la plus-value par année complète (au-delà de la 5ème année):

  • 2% de la sixième à la dix-septième année, soit 12 ans à 2%.
  • 4% de la dix-huitième à la vingt-quatrième année, soit 7 ans à 4%.
  • 8% de la vingt-cinquième à la trentième année, soit 100% d'abattement au bout de 30 ans.


 abattement fixe de 1000 €

Exemple de calcul de la plus-value

Un bien est acquis en mai 2013 pour une valeur de 53 000 € pour une SCI comptant 10 associés. En décembre 2023, il est vendu pour une valeur de 200 000 €. Entre 2013 et 2023, des travaux ont été réalisés. Calcul de la plus-value :

prix de vente : 200 000 €

prix d’acquisition : 53 000 €

majoration de 7,5% du prix d’acquisition : 3 975 €

majoration de 15% du prix d’acquisition pour travaux : 7 950 €

prix d’acquisition corrigé = 64 925 €

plus value = 200 000 - 64 925 = 135 075 €

Base de la taxe sur les plus-value :

Abattement par année complète, soit 5 x 2% x 135 075 = 10 806€

abattement forfaitaire : 1 000 €

Base de la taxe sur les plus-value = 123 269 €

Taxe sur la plus-value = 123269 x 34,5 % = 42 528 €

Il faut répartir entre chaque associé la taxe, soit 4 252,8 € par part.

Cas d’exonération des plus-values

Sont exonérées : 
 les plus-values liées à la cession d’une maison à titre principal. Dans le cas d’une SCI, seul l’associé locataire de la maison à titre principal est exonéré. 
 les plus-values, dans le cadre d’une expropriation, si le cédant procède au remploi intégral dans l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un immeuble dans un délai de 12 mois. Par exemple, si la SCI continue à exister et utilise le produit de la vente pour acheter un autre bien immobilier, il n’y aura pas de taxes sur les plus-values. 
 en cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, sous la forme d’un échange (cas d’un transfert de propriété d’une SCI vers la Foncière par un apport de titres), le propriétaire des titres bénéficie d’un sursis d’imposition : en cas de cession ultérieure des titres, la plus-values est calculée par rapport à la valeur originelle des titres. 
 si le prix de cession d’un bien est inférieur ou égal à 15 000 €, les plus values sont exonérées. Dans le cas d’une SCI, le seuil s’apprécie en fonction de la quote-part détenue par chaque associé, ce qui signifie que les plus-values sont exonérées lorsque le prix de cession des parts est inférieur à 15 000 €.

Exemple : une SCI a été constituée autour d’un bien, A détient 40% des parts et B 60%. Le bien est vendu 35 000 €, A sera exonéré car le prix correspondant à ses parts est égal à 14 000 €, alors que B sera imposé, le prix de cession de ses parts est supérieur au seuil de 15 000 € (21 000 €).

Une surtaxe pour les plus-values supérieures à 50.000 euros

Dans le budget 2013, une surtaxe sur les plus-values supérieures à 50.000 euros a été instaurée. La surtaxe ne s'applique qu'à la vente de logements et non à la vente de terrains. Voici le barème de la surtaxe :

Montant de la plus-value imposable (PV) Taux d'imposition:


  • De 50.001 à 60.000 euros 2 % PV - (60.000 - PV) x 1/20
  • De 60.001 à 100.000 euros 2,00%
  • De 100.001 à 110.000 euros 3 % PV - (110.000 - PV) x 1/10
  • De 110.001 à 150.000 euros 3,00%
  • De 150.001 à 160.000 euros 4 % PV - (160.000 - PV) x 15/100
  • De 160.001 à 200.000 euros 4,00%
  • De 200.001 à 210.000 euros 5 % PV - (210.000 - PV) x 20/100
  • De 210.001 à 250.000 euros 5,00%
  • De 250.001 à 260.000 euros 6 % PV - (260.000 - PV) x 25/100
  • Supérieur à 260.000 euros 6,00%


Soit dans notre exemple précédent:
PV = 123269
La surtaxe sera de 3% de la plus-value = 3 698 €


Bail à construction


Le bail à construction permet de confier à l’occupant d’un terrain l’édification de bâtiments, à sa charge, selon des modalités financières définies à l’avance entre le propriétaire et l’occupant.

Le bail à construction est défini par le code de la construction et de l’habitation [1] :


« Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur, et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail ».

Cette durée est comprise entre 18 et 99 ans, et correspond à la durée d’amortissement de la construction. La tacite reconduction est interdite.

Sauf convention contraire, le propriétaire du terrain donné à bail à construction devient propriétaire, à l’expiration du bail et sans avoir à verser d’indemnité au preneur, des constructions édifiées par le locataire.

Il en résulte que pendant toute la durée du bail, le bailleur conserve, certes la propriété du terrain mais détient également, lorsque le bail n’est pas assorti d’une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur, un droit à accéder à la propriété des constructions édifiées par le preneur.

Le loyer peut être modique voire inexistant à la condition qu’il existe une contrepartie sérieuse pour le bailleur c’est-à-dire qu’elle lui procure un réel avantage économique.

La spécificité de ce bail réside dans l’obligation de construire. Cette obligation doit être précisée contractuellement. Très peu d’éléments du contrat sont d’ordre public. Les textes obligent seulement à ce qu’il soit possible de constituer des servitudes passives ou encore les modalités relatives à la cession du bail. Ils placent également les litiges à la compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble. Tout le reste est laissé à l’appréciation des parties dans la rédaction du contrat de bail.

La cessation anticipée du bail est possible : si le preneur ne veut pas construire, ou si le bailleur veut récupérer les constructions avant terme et donc avant l’amortissement par le preneur ; dans ce dernier cas, il y a indemnisation du preneur.

A la fin du bail, lorsque le propriétaire récupère les constructions, il doit s’acquitter d’un impôt sur le revenu calculé sur le prix de revient des constructions [2]. Cet impôt est dégressif si le bail a duré entre 18 et 30 ans. Au delà de 30 ans, il y a exonération.

Pour ce qui concerne la taxation des plus-values (voir l’article sur les plus-values), le délai exonératoire commence à courir à la date de remise des constructions au bailleur (fin du bail).

Notes;

[1] article L. 251-1/2/3
[2] on admet un étalement de l’impôt sur 15 ans

Intérêts notionnels


La déduction pour capital à risque (communément connue sous le nom intérêts notionnels) s'applique depuis l'exercice d'imposition 2007. Cette mesure tend à stimuler le renforcement des fonds propres des sociétés, en réduisant la discrimination entre le financement par fonds empruntés et le financement par fonds propres. En effet, une société financée par emprunt peut déduire de sa base imposable les intérêts payés à sa société mère créancière, tandis que lorsque la société est financée par le biais d'un apport en capital, aucune déduction n'était possible. Toutes les sociétés assujetties à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents peuvent déduire de leur base imposable un montant calculé sur leurs fonds propres « corrigés » c'est-à-dire après déduction de certains postes du bilan comme les participations. Pour l'année de revenus 2011, cette déduction représentait 3,425 % (+ 0,5 % soit 3,925 % pour les PME) des fonds propres «corrigés». Lorsque la base imposable n'était pas suffisante pour absorber la déduction d'intérêts notionnels, l'excédent pouvait être reporté sur la période imposable suivante et ce durant 7 années consécutives.

Les modifications apportées et envisagées

L'accord budgétaire du gouvernement et la loi du 28 décembre 2011 ont apporté quelques modifications à cette mesure. Le taux de l'intérêt notionnel continue à être calculé sur base du taux OLO 10 ans en prenant la moyenne des taux OLO publiés mensuellement pour l'année précédant celle des revenus. La loi du 28 décembre 2011 limite cependant cette déduction à 3% (ou 3,5 % pour les PME) des fonds propres corrigés en ce qui concerne les revenus de l'année 2012 (Exercice d'imposition 2013).
Selon l'accord budgétaire, la possibilité de reporter l'excédent de déduction des intérêts notionnels en cas d'insuffisance de la base taxable sera supprimée. Toutefois cette suppression du report de l'excédent des intérêts notionnels ne devrait s'appliquer qu'à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Pour les sociétés qui dispose encore à fin 2011 d'un excédent d'intérêts notionnels reportable, cet excédent pourra toujours être reporté mais selon certaines limites. A concurrence du premier million de base imposable, cet excédent sera totalement déductible. Pour le solde, le maximum d'intérêts notionnels déductibles sera limité à 60% la base imposable restante.
Ainsi à titre d'exemple, imaginons une société qui dispose à fin 2011 (Exercice fiscal 2012) d'un excédent d'intérêts notionnels reportable de 2 millions d'euros. Après avoir déduit les intérêts notionnels de l'année 2012 (Exercice fiscal 2013), la base imposable restante est de 1,6 million euros. Dans ce cas, la société pourra déduire son excédent d'intérêts notionnels à concurrence de 1,36 million euros (soit 1million + 60% de 0,6 million). Le solde des intérêts notionnels restant pourra être reporté sur la période imposable suivante. Cette nouvelle mesure a pour effet de diminuer la déduction de l'excédent des intérêts notionnels et de prolonger la période de report. Ces mesures prises et envisagées permettraient selon les calculs à engendrer un revenu supplémentaire pour l'Etat de l'ordre de 1.520 millions d'euros.

Une carte de visite unique au monde

Cette mesure fiscale est unique au monde et représente un atout majeur de la Belgique dans la concurrence fiscale exercée par les différents pays. D'aucuns ont parlé de paradis fiscal pour les grandes entreprises et voudrait voir cette mesure disparaître. Heureusement que le gouvernement n'a pas suivi cette piste tout en maintenant à juste titre la volonté de combattre les abus. En effet, cette mesure offre de grands avantages.

Baisse du taux d'impôt des sociétés :

En effet, il faut garder à l'esprit que le taux nominal d'impôt des sociétés en Belgique est de 33,99%. Si on compare avec nos pays voisins, notre taux d'impôt des sociétés est nettement supérieur aux Pays-Bas (25%), au Luxembourg (28,8%) et à l'Allemagne (29,37%). Même la France nous bat de peu avec un taux de 33,33 %. 
Cependant, grace à la possibilité de déduire les intérêts notionnels, le taux nominal d'impôt des sociétés de 33,99% passe en moyenne à un taux effectif d'impôt de l'ordre de 26% ce qui place donc la Belgique dans la moyenne européenne.

Attraction des investisseurs étrangers :

Chaque année de nombreux investisseurs potentiels frappent aux portes de la Belgique mais également à celles de nos pays voisins. Avec un taux nominal d'impôt des sociétés en Belgique à 33,99% comparé à celui de nos voisins, il va sans dire que leur décision pourrait être rapidement prise. Grâce aux intérêts notionnels de nombreux investisseurs prennent la direction de la Belgique.

Ce taux effectif d'impôt peut parfois encore être inférieur à 26%. En effet, pour les activités dont le rendement sur fonds propres est proche du taux des intérêts notionnels, il va sans dire que le taux effectif d'impôt sera encore réduit au plus bas. C'est pourquoi, certains disent que cette mesure attire surtout les capitaux qui servent à des activités de financement et ne permet pas de créer de la main d'œuvre.

Il est exact que la Belgique est devenue un emplacement idéal pour les activités de financement intragroupe. De nombreuses multinationales ont installé en Belgique leur centre de financement et emploient du personnel en adéquation avec les besoins de leur activité. Certes, une activité de financement ne nécessite pas l'engagement de nombreuses personnes. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu' à défaut d'intérêts notionnels ces emplois auraient été créés ailleurs qu'en Belgique dans des pays qui offrent également des conditions avantageuses pour les centres de financement. En outre, à ces emplois créés s'ajoute l'impôt payé par ces centres en Belgique.

En ce qui concerne les activités de financement, les intérêts notionnels ont également eu pour effet de maintenir de l'emploi en Belgique. De nombreux centres de coordination qui perdaient leur statut ont décidé grâce aux intérêts notionnels de rester en Belgique et ce malgré une charge fiscale plus importante que celle dont ils bénéficiaient de par leur statut.

A côté de ces centres de financement, d'autres activités génératrices de main d'œuvre et pouvant bénéficier d'un taux effectif d'impôt attractif se sont établies et peuvent encore s'établir en Belgique. En effet, la Belgique peut représenter une localisation idéale pour les activités de services, de production ou de distribution au sein d'un même groupe. Ces activités intra-groupes supportent peu de risques et sont dès lors rémunérées en conséquence par une faible rémunération. Cette rémunération est souvent calculée sur une base « cost plus » à savoir que les coûts sont refacturés avec une marge conforme au prix du marché. En capitalisant adéquatement ces sociétés et en appliquant la déduction des intérêts notionnels, une fois encore le taux effectif d'impôt peut être très avantageux.

Sur base de ce qui précède, nous pouvons espérer que les intérêts notionnels aient encore un bel avenir devant eux. Envisager leur suppression pourrait aboutir à de graves conséquences en termes d'image, de confiance et de crédibilité. Les investisseurs ont avant tout besoin de stabilité.

La seule alternative serait une baisse drastique du taux d'impôt des sociétés, mais nous entrons dans un autre débat...

dimanche 3 mars 2013

SCI - Le pouvoir de décision des associés et le droit à l’information


Pour participer à la vie sociale, les associés ont un droit de vote ainsi qu’un droit à l’information.

Le pouvoir de décision des associés

Les décisions des associés peuvent être prises en assemblée, par consultation écrite ou par consentement dans un acte. Tout associé a le droit de voter. Les statuts fixent librement les règles de majorité applicables aux décisions collectives. Les décisions des associés donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Les assemblées d’associés

Les décisions des associés d’une SCI sont prises, en principe, en assemblée. La convocation et le déroulement de l’assemblée des associés sont identiques qu’il s’agisse d’une assemblée générale ordinaire ou d’une assemblée générale extraordinaire.
Qui a le droit de convoquer l’assemblée générale ?
Les statuts déterminent librement les personnes habilitées à convoquer une assemblée. En l’absence de disposition particulière, le gérant remplira ces fonctions (les statuts désignent souvent le gérant).
D’autre part, tout associé peut adresser au gérant une lettre recommandée lui demandant de convoquer une assemblée générale pour débattre d’un point particulier (art. 39 du décret n° 78-704) :
  • Le gérant doit alors procéder à la consultation des associés (en assemblée ou par consultation écrite), ou s’engager à inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Cette seconde possibilité est écartée lorsque la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations (défaut de réunion de l’assemblée ordinaire annuelle…). Dans ce cas, il doit immédiatement consulter les associés.
  • Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence pendant un mois, l’associé pourra saisir le tribunal qui désignera un mandataire chargé de convoquer cette assemblée.
Zoom n° 21
Convocation par l’associé
Comme aucune disposition légale ne réglemente le droit de convocation des assemblées, vous pouvez prévoir dans les statuts la possibilité pour l’associé de convoquer lui-même l’assemblée si, à l’expiration d’un délai déterminé, le gérant n’a pas procédé à cette convocation.
Délai de convocation à respecter
La convocation est en principe adressée par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de réunion. Sauf clause contraire des statuts, ce délai doit être calculé sans tenir compte du jour de la réunion (si une assemblée doit être convoquée quinze jours à l’avance, la convocation doit être faite au plus tard le 5 avril pour le 20 du même mois).
Cependant, la convocation peut être verbale, et même sans respecter de délai, si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée. Pour les SCI familiales, la convocation verbale est très souvent utilisée car beaucoup plus souple.
Zoom n° 22
Mode de convocation de l’assemblée
Une assemblée convoquée par lettre simple et à laquelle plusieurs associés ne sont pas présents ou représentés peut être annulée par décision de justice.

Lieu de l’assemblée
Les statuts peuvent :
  • fixer le lieu de réunion des assemblées (siège social, domicile d’un associé…) ;
  • ou laisser au gérant le soin de fixer le lieu de réunion lors de la tenue de chaque assemblée ;
  • ou ne rien prévoir : l’assemblée peut alors se tenir en n’importe quel lieu fixé par l’auteur de la convocation.
Zoom n° 23
Lieu de l’assemblée
Le lieu de réunion doit être aisément accessible à tous les associés afin de ne pas empêcher certains de participer à l’assemblée.
Ordre du jour
La convocation à l’assemblée générale doit impérativement contenir l’ordre du jour. À défaut, les associés ne peuvent pas se préparer aux décisions qu’il faudra prendre, et si de telles décisions sont prises contre leur accord, ils pourront faire annuler l’assemblée. En revanche, si la convocation ne contient pas d’ordre du jour ou si elle est verbale, mais que les décisions sont votées à l’unanimité, l’assemblée générale ne pourra plus être remise en cause.
Lorsque le gérant convoque les associés en « assemblée générale ordinaire annuelle » :
  • il n’a pas l’obligation de préciser dans l’ordre du jour les points suivants car ils sont obligatoirement débattus chaque année : audition du rapport de la gérance, approbation des comptes, quitus du gérant et affectation des résultats ;
  • en revanche, il doit indiquer les résolutions de caractère épisodique car les associés n’ont aucun moyen de les prévoir et de s’y préparer : la nomination ou le renouvellement des fonctions du gérant, l’autorisation relative à la cession d’un élément important de l’actif social…
Comment se tient l’assemblée ?
L’associé peut-il se faire représenter ?
Tout associé a le droit de participer aux assemblées. Les associés doivent se présenter en personne aux lieu, jour et heure fixés par la convocation. Compte tenu du caractère fermé des SCI, ils ne peuvent se faire représenter par une personne autre qu’un associé, sauf stipulation expresse contraire des statuts. Ainsi, de nombreux statuts, qui excluent le recours à un tiers comme mandataire, permettent au conjoint d’être choisi comme mandataire.
La feuille de présence est-elle obligatoire ?
La feuille de présence n’est pas obligatoire (voir modèle sur internet). Elle est conseillée afin de prouver que la majorité requise a bien été obtenue, et évite d’avoir à faire signer le procès-verbal par les associés présents et les mandataires.

La feuille de présence dans une petite SCI
Si la SCI regroupe un petit nombre d’associés qui s’entendent bien, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille de présence car faire signer le procès-verbal par tous les associés ne présente pas de difficulté.
Le quorum
La loi ne fixe aucun quorum pour les SCI. Si les statuts n’ont rien prévu, les décisions prises en assemblée seront valables quel que soit le nombre d’associés présents dès lors que la majorité prévue est atteinte. La mise en place d’un quorum permet de valider les règles de majorité par rapport aux votes exprimés.  À défaut de quorum, l’absence d’un associé conduit au blocage pour l’application de la règle de l’unanimité. Le quorum permet de conserver la règle de l’unanimité malgré l’absence d’un associé.
Les débats
Le déroulement de l’assemblée s’effectue conformément aux statuts. Si rien n’a été prévu, le gérant sera libre d’organiser l’assemblée comme il l’entend. Généralement, un président d’assemblée est élu pour mener les débats en respectant l’ordre du jour, ainsi qu’un secrétaire...

SCI - Le gérant


Dans une SCI, la gestion courante est assurée par le gérant, tandis que les décisions ne relevant pas de cette gestion courante sont prises par l’ensemble des associés réunis en assemblée collective. Le nombre des gérants est fixé librement par les statuts.

1.1. Le statut fiscal et social du gérant

1.1.1. Rémunération du gérant
La fonction de gérant est en principe gratuite. Ceci est fréquent dans les sociétés civiles familiales ayant pour unique objet la gestion d’un immeuble car la gestion ne nécessite qu’une activité réduite. Cependant, une décision collective des associés peut attribuer une rémunération au gérant.
1.1.2. Régime fiscal et social des rémunérations du gérant
Le régime fiscal et social des rémunérations du gérant est fonction de la qualité du gérant et du régime fiscal de la SCI.
Si le gérant n’est pas associé de la SCI, il a le statut de salarié et sa rémunération est déductible du résultat imposable de la SCI.
Si le gérant est associé d’une SCI qui a opté pour l’IS, il a le même statut que celui des gérants majoritaires de SARL (régime des travailleurs indépendants). Sa rémunération est déductible du  résultat imposable de la SCI et imposée dans la catégorie des salaires (art. 62 du CGI). Pour être déductible, la rémunération doit correspondre à un travail effectif et ne pas être excessive. Les cotisations sociales sont déductibles. En revanche, si la SCI est soumise à I’IS de plein droit (une SCI qui fait de la location meublée bascule à l’IS sans opter), les rémunérations sont considérées comme des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si le gérant est associé d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu, la rémunération attribuée au gérant est une avance sur sa quote-part de bénéfice au sein de la SCI. La rémunération du gérant n’est pas fiscalement déductible. Cette rémunération sera soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, comme la quote-part de bénéfice qui revient à l’associé. Si le gérant est une société ou une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, la rémunération est taxée suivant le régime d’imposition de l’entreprise (dans la catégorie  des « bénéfices industriels et commerciaux » si l’entreprise exerce une activité commerciale ou industrielle).
La rémunération versée à un gérant, même associé, pourrait être assimilée à de la gestion d’affaires pour autrui (gestion d’un portefeuille ou d’immeubles) imposable comme l’activité d’un commerçant (catégorie des BIC). Cette qualification pourrait être retenue si le gérant exerçait cette activité pour plusieurs sociétés (un gérant d’immeubles exerce pour le compte de plusieurs SCI). Le gérant serait alors imposé à la taxe professionnelle et à la TVA.
Cas n° 23 bis
Régime fiscal des rémunérations du gérant d’une SCI
Une SCI imposée sur le revenu est composée de deux associés A et B. A est le gérant et reçoit une rémunération de 10 000 € comptabilisée en charges. Les statuts prévoient une répartition des bénéfices de 60 % pour A et de 40 % pour B.
Le bénéfice comptable de la SCI est de 25 000 €. Le bénéfice fiscal est donc de 35 000 € (25 000 € + 10 000 € car la rémunération du gérant n’est pas déductible). Chacun des associés est imposable sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Chaque associé devra déclarer à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers :
AssociésRémunérationQuote-part de bénéficeTotal
Gérant A10 000 €25 000 × 60 % = 15 000 €25 000 €
Associé B25 000 × 40 % = 10 000 €10 000 €
Bénéfice fiscal de la SCI ⇒35 000 €

1.2. Comment le gérant est-il nommé ?

1.2.1. Qui peut être gérant d’une SCI ?
Les statuts peuvent imposer certaines conditions pour accéder aux fonctions de gérant : être associé, être de nationalité française, âge minimum, ancienneté dans la société, compétence professionnelle…
AssociéLa qualité d’associé pour exercer les fonctions de gérant n’est pas obligatoire.
Condamnations
  • Une personne ayant été condamnée pour crime ou délit de droit commun peut être nommée gérante d’une SCI.
  • En revanche, en cas de liquidation judiciaire, le tribunal peut prononcer contre les dirigeants une interdiction de gérer toutes sociétés et notamment les sociétés civiles immobilières.
    Lors des formalités de nomination, le gérant devra souscrire une « attestation de non-condamnation ».
Mineurs
  • Un mineur non émancipé ne semble pas pouvoir exercer les fonctions de gérant, compte tenu des obligations pécuniaires auxquelles il s’expose, notamment dans le cas d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
  • Un mineur émancipé peut être gérant d’une SCI.
ÉpouxDeux époux peuvent être, ensemble ou séparément, gérants d’une SCI.
ÉtrangerUn étranger peut être gérant.
SociétésUne personne morale peut être gérante d’une SCI. Les dirigeants (les représentants légaux) de cette personne morale seront personnellement responsables de la gestion de la SCI.
IncompatibilitésCertaines professions sont incompatibles avec les fonctions de gérant de sociétés civiles (notaire, avocat, expert-comptable, fonctionnaire). Il existe cependant de nombreuses dérogations pour les sociétés de famille. Ainsi, un expert-comptable peut être gérant d’une société civile de famille qui ne poursuit pas de but lucratif.
Donateur usufruitierLorsque la société est utilisée à des fins de transmission patrimoniale, le donateur usufruitier se réserve souvent la gérance afin de conserver une certaine maîtrise sur le patrimoine transmis. Il pourra également proposer le gérant qu’il remplacera à son décès.
1.2.2. La procédure à suivre
Le gérant est nommé par les associés (C. civ., art. 1846) :
  • dans les statuts ;
  • ou par un acte distinct annexé aux statuts et signé par tous les associés ;
  • ou par une décision collective des associés.
Le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition contraire des statuts.
La nomination du gérant doit être publiée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. Deux copies des actes, délibérations ou décisions constatant la nomination, doivent être déposées au greffe du tribunal de commerce, afin de porter une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. Enfin, à la diligence du greffier, la nomination fait l’objet d’une insertion au BODACC.
Zoom n° 19
L’absence de gérant peut être grave
Puisque tout intéressé (en pratique les associés, ou les tiers qui ne peuvent contracter avec la SCI faute de gérant) peut demander en justice la dissolution de la SCI. Cependant, la situation peut être régularisée même en cours d’instance. De plus le juge a le pouvoir d’apprécier s’il faut ou non prononcer la dissolution.

1.3. La cessation des fonctions du gérant

La durée des fonctions du gérant est librement fixée par les associés dans les statuts, ou lors de la nomination du gérant si les statuts le prévoit. Dans ce cas, les fonctions du gérant cessent à l’arrivée du terme sans formalités spécifiques. À défaut, le gérant est réputé nommé pour la durée de la société.
Un gérant peut démissionner de ses fonctions ou être révoqué.
La cessation des fonctions d’un gérant doit faire l’objet des mêmes mesures de publicité que sa nomination.
1.3.1. La révocation du gérant
Les statuts fixent les modalités de révocation du gérant (C. civ., art. 1851, al. 1). À défaut, la révocation est prononcée par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant a le droit de participer au vote s’il est associé.
Si le gérant est révoqué sans juste motif, il a droit à des dommages et intérêts. La faute commise par le gérant constitue un juste motif de révocation. En outre, le gérant peut être révoqué lorsque son attitude est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. En revanche, la révocation n’est pas justifiée si elle ne repose que sur la volonté arbitraire des associés.
Si le gérant est majoritaire, il ne peut pas être révoqué par les associés. Seule une révocation judiciaire est possible. Tout associé peut demander cette révocation au tribunal de grande instance s’il existe une cause légitime. La charge de la preuve appartient au demandeur.
Le gérant révoqué peut, sauf clause contraire des statuts, se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux. Faute d’accord sur la valeur de ces parts, celle-ci est fixée par un expert.
1.3.2. La démission du gérant
Le gérant peut démissionner de ses fonctions. Cette démission n’a pas à être acceptée par les associés. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle cause un préjudice à la société et si elle n’est pas motivée. Le gérant doit démissionner de ses fonctions s’il est frappé d’une incapacité.
Cas n° 24
Motifs de révocation du gérant
Motifs de révocation
  • Un des cogérants d’une SCI chargé de la comptabilité a mis en péril les intérêts sociaux en n’établissant pas de véritable comptabilité et en privant la société de diverses sommes au profit de tiers.
  • Un gérant de SCI a omis de rendre compte de sa gestion à son coassocié et a consenti à une société qu’il dirige une location à des conditions désavantageuses pour la SCI, à laquelle il fait prendre en charge des dépenses de copropriété incombant à la société locataire.
Absence de motifs de révocation
  • Le simple changement de majorité et le désir des nouveaux associés de nommer un gérant de leur choix.
  • Des griefs d’ordre comptable n’impliquant ni malhonnêteté ni intention frauduleuse de la part du gérant, et l’existence de  désaccords, d’importance secondaire, qui auraient pu être réglés à l’amiable.

1.4. Les pouvoirs du gérant

Une grande liberté est laissée aux associés pour définir les pouvoirs du gérant au niveau de l’objet social et des clauses statutaires.
1.4.1. Les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers
Les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers sont déterminés par l’objet social de la SCI : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » (C. civ., art. 1849, al. 1).
Les opérations qui n’entrent pas dans l’objet social doivent être spécifiquement autorisées par la collectivité des associés statuant à la majorité nécessaire pour modifier les statuts.
En cas de dépassement de l’objet social par le gérant, l’acte du gérant est normalement nul. Le contractant de la société civile doit donc s’assurer que l’opération projetée entre bien dans les limites de l’objet social.
En cas de dépassement des pouvoirs du gérant, l’acte accompli n’est pas nul, car « les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers » (art. 1850 du Code civil).
1.4.2. Les pouvoirs du gérant à l’égard des associés
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les autres associés. Dans ce cas, certains actes importants devront faire l’objet d’un accord préalable de la collectivité des associés. À défaut, le gérant engagerait sa responsabilité vis-à-vis des associés et risquerait de se faire révoquer.
L’objet social détermine l’étendue des pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers

La rédaction de l’objet social détermine les opérations que le gérant peut effectuer Les autres opérations doivent être spécifiquement autorisées par les associés
Rédaction de l’objet socialOpérations effectuées par le gérantOpérations effectuées par les associés
Image « La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la location et l’administration des biens immobiliers suivants… (désignation), l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de ces objets […]. »
  • ouverture d’un compte courant en banque ;
  • acquisition d’un bien immobilier ;
  • financement de l’acquisition par un emprunt hypothécaire ;
  • location du bien immobilier ;
  • déclarations fiscales ;
  • encaissement des loyers ;
  • paiement des charges ;
  • tenue de la comptabilité.
  • vente du bien immobilier ;
  • donner en garantie hypothécaire le bien immobilier pour une cause autre que son propre financement.
Image = Image+ paragraphe suivant :
« Les décisions d’acquérir, emprunter, se porter caution hypothécaire… (à compléter éventuellement) ne peuvent être valablement prises qu’à la majorité des associés représentant × % (à compléter) des voix. »
  • ouverture d’un compte courant en banque ;
  • location du bien immobilier ;
  • déclarations fiscales ;
  • encaissement des loyers ;
  • paiement des charges ;
  • tenue de la comptabilité.
  • acquisition d’un bien immobilier ;
  • financement de l’acquisition par un emprunt hypothécaire ;
  • vente du bien immobilier ;
  • donner en garantie hypothécaire le bien immobilier pour une cause autre que son propre financement.
Image = Image + paragraphe suivant :
« […] et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et notamment le cautionnement hypothécaire par la SCI, Pourvu qu’elles n’affectent pas le caractère civil de la société. »
  • ouverture d’un compte courant en banque ;
  • acquisition d’un bien immobilier ;
  • financement de l’acquisition par un emprunt hypothécaire ;
  • location du bien immobilier ;
  • déclarations fiscales ;
  • encaissement des loyers ;
  • paiement des charges ;
  • tenue de la comptabilité ;
  • donner en garantie hypothécaire le bien immobilier pour une cause autre que son propre financement.
  • vente du bien immobilier.
Si les statuts n’ont prévu aucune clause restreignant les pouvoirs du gérant, le gérant peut accomplir seul « tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société » (C. civ., art. 1848, al. 1). À l’égard des associés, les actes du gérant doivent donc entrer dans l’objet social et être conformes à l’intérêt social. Si le gérant accomplit un acte entrant dans l’objet social uniquement pour favoriser ses intérêts personnels au détriment de la SCI, les associés en sont responsables à l’égard des tiers mais ils pourront obtenir du gérant réparation du préjudice qu’ils auront subi. De plus, les associés pourront révoquer le gérant avec un juste motif sans lui verser de dommages et intérêts.

1.5. La responsabilité du gérant

1.5.1. La responsabilité civile
Les gérants sont responsables envers la société et envers les tiers (C. civ., art. 1850, al. 1) des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Cas où la responsabilité du gérant peut être engagée
Infractions aux lois et règlements
Le gérant engage sa responsabilité :

  • en cas d’inobservation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à toutes les sociétés civiles : omission ou accomplissement irrégulier des formalités prévues pour la constitution de la société ou la modification de ses statuts ; infraction au droit de communication et d’information des associés ; défaut de convocation de l’assemblée annuelle ou absence de rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé et sur les perspectives d’avenir…
  • et d’une manière générale, en cas d’infraction à une disposition législative ou réglementaire quelconque, même ne relevant pas du droit des sociétés.
Violation des statuts
Le gérant engage sa responsabilité s’il ne se conforme pas aux prescriptions des statuts :

  • le gérant passe une convention sans consulter les associés alors qu’une clause des statuts prévoit l’autorisation préalable de la collectivité des associés pour ce type de convention ;
  • le gérant passe seul un acte sans informer ses cogérants alors que les statuts imposent une décision unanime de tous les gérants pour la conclusion de ce type d’acte.
Fautes de gestion
Les fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux gérants vont de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées. Ainsi, ont été jugées comme constituant des fautes de gestion :

  • la tenue défectueuse de la comptabilité qui avait causé un préjudice à la société et aux associés ;
  • l’engagement de la société dans des dépenses hors de proportion avec ses ressources ;
  • des assurances insuffisantes ainsi que le défaut de paiement des primes ayant entraîné la caducité du contrat d’assurance ;
  • la conclusion d’un bail dans des conditions préjudiciables à la société ;
  • le refus d’augmenter le loyer d’un immeuble appartenant à une société civile immobilière alors que ce loyer était six fois inférieur à celui que la SCI aurait pu réclamer en application du statut des baux commerciaux.
La responsabilité civile du gérant d’une SCI est une responsabilité de droit commun qui implique une faute et un préjudice. Pour donner lieu à réparation, la faute du gérant doit avoir provoqué un préjudice au demandeur qui pourra exercer une action en responsabilité individuelle et personnelle (c’est l’action individuelle). L’associé peut exercer l’action au nom de la société pour le préjudice que cette dernière a subi (c’est l’action sociale de l’article 1843-5 du Code civil).
1.5.2. La responsabilité fiscale et pénale
Le gérant ayant intentionnellement empêché le recouvrement d’impôts dus par la SCI peut être condamné personnellement au paiement de ces impôts (art. 267 du Livre des procédures fiscales).
Le gérant de la SCI peut engager sa responsabilité pénale dans les conditions de droit commun (aucun texte ne prévoit des sanctions pénales à l’encontre des gérants qui auraient enfreint des dispositions concernant les sociétés civiles). Ainsi, il peut être condamné en cas d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, de délits assimilés aux banqueroutes…
La prescription applicable est de trente ans.
Si une personne morale est gérante, ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités pénales que s’ils étaient gérants en leur propre nom.

La responsabilité du gérant
  • Le quitus donné au gérant par l’assemblée générale ne le décharge pas de sa responsabilité pour les fautes commises dans sa gestion.
  • Lorsque le gérant a un doute sur l’opération qu’il entend réaliser, il doit demander préalablement l’avis de la collectivité des associés.

GEIE - Règlement CEE


Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0090
édition spéciale espagnole: chapitre 17 tome 2 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0090
édition spéciale portugaise: chapitre 17 tome 2 p. 0003


*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2137/85 DU CONSEIL
du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un développement harmonieux des activités économiques et une expansion continue et équilibrée dans l'ensemble de la Communauté dépendent de l'établissement et du bon fonctionnement d'un marché commun offrant des conditions analogues à celles d'un marché national; que la réalisation de ce marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment souhaitable la création, à l'intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, d'un cadre juridique qui facilite l'adaptation de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté; que, à cet effet, il est nécessaire que ces personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques puissent effectivement coopérer par-delà les frontières;
considérant qu'une telle coopération peut rencontrer des difficultés d'ordre juridique, fiscal ou psychologique; que la création d'un instrument juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique contribue à la réalisation des objectifs précités et apparaît donc nécessaire;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique;
considérant que la capacité d'adaptation du groupement aux conditions économiques doit être garantie par la grande liberté qu'auront ses membres d'organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne du groupement;
considérant que le groupement se distingue d'une société principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d'accroître leurs propres résultats; que, en raison de ce caractère auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et non s'y substituer et, dans cette mesure, par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l'égard des tiers, de profession libérale, la notion d'activité économique devant être interprétée dans le sens le plus large;
considérant que l'accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, dans le respect des finalités du présent règlement; que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession;
considérant que le présent règlement, à lui seul, ne confère à quiconque le droit de participer à un groupement, même lorsque les conditions qu'il prévoit sont remplies;
considérant que la faculté, prévue dans le présent règlement, d'interdire ou de limiter, pour des raisons d'intérêt public, la participation à des groupements ne porte pas atteinte à la législation des États membres régissant l'exercice d'activités, laquelle peut prévoir d'autres interdictions ou limitations ou bien contrôler ou surveiller de toute autre manière la participation à un groupement d'une personne physique, d'une société ou d'une autre entité juridique, ou d'une catégorie quelconque de celles-ci;
considérant que, pour permettre au groupement d'atteindre son but, il convient de le doter d'une capacité juridique propre et de prévoir qu'un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à l'égard des tiers;
considérant que la protection des tiers exige qu'une large publicité soit assurée et que les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci, y compris celles en matière fiscale et de sécurité sociale, sans toutefois que ce principe touche à la liberté d'exclure ou de restreindre, par contrat spécifique entre le groupement et un tiers, la responsabilité d'un ou de plusieurs de ses membres pour une dette déterminée;
considérant que les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales sont régies par la loi nationale;
considérant qu'il convient de régler les causes de dissolution propres au groupement tout en renvoyant au droit national pour la liquidation et la clôture de celle-ci;
considérant que le groupement est soumis aux dispositions du droit national régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements et que ce droit peut prévoir d'autres causes de dissolution du groupement;
considérant que le présent règlement établit que le résultat provenant des activités du groupement n'est imposable qu'au niveau des membres; qu'il est entendu que, pour le reste, c'est le droit fiscal national qui s'applique, notamment en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les procédures fiscales et toutes les obligations que les législations fiscales nationales imposent;
considérant que, dans les domaines non couverts par le présent règlement, les dispositions du droit des États membres et du droit communautaire sont applicables, par exemple en ce qui concerne:
- le domaine du droit social et du droit du travail,
- le domaine du droit de la concurrence,
- le domaine du droit de la propriété intellectuelle;
considérant que l'activité du groupement est soumise aux dispositions du droit des États membres relatives à l'exercice d'une activité et au contrôle de celle-ci; que, dans l'hypothèse d'un abus ou d'un contournement par un groupement ou par ses membres de la loi d'un État membre, celui-ci peut prendre des sanctions appropriées;
considérant que les États membres sont libres d'appliquer ou de prendre toute mesure législative, réglementaire ou administrative n'entrant pas en contradiction avec la portée et les objectifs du présent règlement;
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement dans tous ses éléments; que l'application de certaines de ses dispositions doit cependant être différée pour permettre la mise en place préalable par les États membres des mécanismes nécessaires pour l'immatriculation de groupements sur leur territoire et la publicité des actes de ceux-ci; que, à partir de la date d'application du présent règlement, les groupements constitués peuvent opérer sans restriction territoriale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les groupements européens d'intérêt économique sont constitués dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le présent règlement.
À cette fin, ceux qui entendent constituer un groupement doivent conclure un contrat et faire procéder à l'immatriculation prévue à l'article 6.
2. Le groupement ainsi constitué a la capacité, en son propre nom, d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, à dater de l'immatriculation prévue à l'article 6.
3. Les États membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres en vertu de l'article 6 ont ou non la personnalité juridique.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la loi applicable, d'une part au contrat de groupement, sauf pour les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d'autre part au fonctionnement interne du groupement, est la loi interne de l'État du siège fixé par le contrat de groupement.
2. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux matières visées au paragraphe 1, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent article.
Article 3
1. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
2. En conséquence, le groupement ne peut:
a) exercer, directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ou des activités d'une autre entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements;
b) détenir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucune part ou action, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise membre; la détention de parts ou d'actions dans une autre entreprise n'est possible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de ses membres;
c) employer plus de cinq cents salariés;
d) être utilisé par une société pour faire un prêt à un dirigeant d'une société, ou à toute personne liée à lui, lorsque de tels prêts sont sujets à restriction ou à contrôle selon les lois des États membres applicables aux sociétés; un groupement ne doit pas non plus être utilisé pour le transfert d'un bien entre une société et un dirigeant, ou toute personne liée à lui, sauf dans la mesure permise par les lois des États membres applicables aux sociétés. Aux fins de la présente disposition, le prêt englobe toute opération d'effet similaire et le bien peut avoir un caractère mobilier ou immobilier;
e) être membre d'un autre groupement européen d'intérêt économique.
Article 4
1. Peuvent seules être membres d'un groupement:
a) les sociétés, au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, ainsi que les autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées en conformité avec la législation d'un État membre, qui ont leur siège statutaire ou légal et leur administration centrale dans la Communauté; lorsque, selon la législation d'un État membre, une société ou autre entité juridique n'est pas tenue d'avoir un siège statutaire ou légal, il suffit que cette société ou autre entité juridique ait son administration centrale dans la Communauté;
b) les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, de profession libérale ou d'autres services dans la Communauté.
2. Un groupement doit être composé au moins:
a) de deux sociétés ou autres entités juridiques, au sens du paragraphe 1, ayant leur administration centrale dans des États membres différents;
b) de deux personnes physiques, au sens du paragraphe 1, exerçant leur activité à titre principal dans des États membres différents;
c) au sens du paragraphe 1, d'une société ou d'une autre entité juridique et d'une personne physique, dont la première a son administration centrale dans un État membre et la seconde exerce son activité à titre principal dans un État membre différent.
3. Un État membre peut prévoir que les groupements immatriculés à ses registres conformément à l'article 6 ne peuvent avoir plus de vingt membres. À cette fin, cet État membre peut prévoir que, conformément à sa législation, chaque membre d'une entité juridique constituée en conformité avec sa législation, autre qu'une société immatriculée, soit traité comme membre individuel du groupement.
4. Tout État membre est autorisé à exclure ou restreindre, pour des raisons tenant à son intérêt public, la participation de certaines catégories de personnes physiques, de sociétés ou d'autre entités juridiques à tout groupement.
Article 5
Doivent figurer dans le contrat de groupement, au moins:
a) la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots « groupement européen d'intérêt économique », soit du sigle « GEIE », à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;
b) le siège du groupement;
c) l'objet en vue duquel le groupement est formé;
d) les nom, raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation de chacun des membres du groupement;
e) la durée du groupement, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.
Article 6
Le groupement est immatriculé dans l'État du siège au registre désigné en vertu de l'article 39 paragraphe 1.
Article 7
Le contrat de groupement est déposé au registre visé à l'article 6.
Doivent également faire l'objet d'un dépôt à ce registre les actes et indications suivants: a) toute modification du contrat de groupement, y compris tout changement dans la composition du groupement;
b) la création et la suppression de tout établissement du groupement;
c) la décision judiciaire constatant ou prononçant la nullité du groupement, conformément à l'article 15;
d) la nomination du ou des gérants du groupement, leur nom et tout autre renseignement d'identité exigé par la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu, l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou doivent agir conjointement, ainsi que la cessation de leurs fonctions;
e) toute cession par un membre de sa participation dans le groupement ou d'une fraction de celle-ci, conformément à l'article 22 paragraphe 1;
f) la décision des membres prononçant ou constatant la dissolution du groupement, conformément à l'article 31, ou la décision judiciaire prononçant cette dissolution, conformément aux articles 31 ou 32;
g) la nomination du ou des liquidateurs du groupement visés à l'article 35, leur nom et tout autre renseignement d'identité exigé par la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu, ainsi que la cessation de leurs fonctions;
h) la clôture de la liquidation du groupement, visée à l'article 35 paragraphe 2;
i) le projet de transfert de siège, visé à l'article 14 paragraphe 1;
j) la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, conformément à l'article 26 paragraphe 2.
Article 8
Doivent faire l'objet d'une publication, dans les conditions prévues à l'article 39, au bulletin visé au paragraphe 1 de cet article:
a) les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de groupement en vertu de l'article 5, ainsi que leurs modifications;
b) le numéro, la date et le lieu d'immatriculation, ainsi que la radiation de l'immatriculation;
c) les actes et indications visés à l'article 7 points b) à j).
Les indications visées aux points a) et b) doivent faire l'objet d'une publication intégrale. Les actes et indications visés au point c) peuvent faire l'objet d'une publication soit intégrale, soit sous forme d'extrait ou de mention de leur dépôt au registre, selon la législation nationale applicable.
Article 9
1. Les actes et indications soumis à publication par le présent règlement sont opposables aux tiers par le groupement dans les conditions prévues par le droit national applicable, conformément à l'article 3 paragraphes 5 et 7 de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (1).
2. Si des actes ont été accomplis au nom d'un groupement avant son immatriculation conformément à l'article 6 et si le groupement ne reprend pas après son immatriculation les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables.
Article 10
Tout établissement du groupement situé dans un État membre autre que celui du siège fait l'objet d'une immatriculation dans cet État. En vue de cette immatriculation, le groupement dépose au registre compétent de ce dernier une copie des documents dont le dépôt au registre de l'État membre du siège est obligatoire, accompagnée, si nécessaire, d'une traduction établie conformément aux usages existant au registre d'immatriculation de l'établissement.
Article 11
La constitution et la clôture de la liquidation d'un groupement, avec indication du numéro, de la date et du lieu de l'immatriculation de celui-ci, ainsi que de la date, du lieu et du titre de la publication, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes après la publication au bulletin visé à l'article 39 paragraphe 1.
Article 12
Le siège mentionné par le contrat de groupement doit être situé dans la Communauté.
Ce siège doit être fixé:
a) soit au lieu où le groupement a son administration centrale;
b) soit au lieu où l'un des membres du groupement a son administration centrale ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son activité à titre principal, à condition que le groupement y ait une activité réelle.
Article 13
Le siège du groupement peut être transféré à l'intérieur de la Communauté.
Lorsque ce transfert n'a pas pour conséquence un changement de la loi applicable en vertu de l'article 2, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues au contrat de groupement.
Article 14
1. Lorsque le transfert du siège a pour conséquence un changement de la loi applicable en vertu de l'article 2, un projet de transfert doit être établi et faire l'objet d'un dépôt et d'une publication dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.
La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication dudit projet. Elle doit être prise à l'unanimité des membres du groupement. Le transfert prend effet à la date à laquelle le groupement est immatriculé, conformément à l'article 6, au registre du nouveau siège. Cette immatriculation ne peut s'effectuer que sur preuve de la publication du projet de transfert du siège.
2. La radiation de l'immatriculation du groupement au registre du précédent siège ne peut s'effectuer que sur preuve de l'immatriculation du groupement au registre du nouveau siège.
3. La publication de la nouvelle immatriculation du groupement rend le nouveau siège opposable aux tiers dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1; toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que le groupement ne prouve que les tiers avaient connaissance du nouveau siège.
4. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce qui concerne les groupements immatriculés dans ce dernier conformément à l'article 6, qu'un transfert du siège, dont résulterait un changement de la loi applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1, une autorité compétente de cet État s'y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public. Elle doit être susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
Article 15
1. Lorsque la loi applicable au groupement en vertu de l'article 2 prévoit la nullité du groupement, cette nullité doit être constatée ou prononcée par décision judiciaire. Toutefois, le tribunal saisi doit, lorsqu'une régularisation de la situation du groupement est possible, accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
2. La nullité du groupement entraîne la liquidation de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 35.
3. La décision constatant ou prononçant la nullité du groupement est opposable aux tiers dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1.
Cette décision ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du groupement antérieurement à la date à laquelle elle devient opposable aux tiers dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Article 16
1. Les organes du groupement sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants.
Le contrat de groupement peut prévoir d'autres organes; il en détermine alors les pouvoirs.
2. Les membres du groupement, agissant en tant qu'organe, peuvent prendre toute décision en vue de la réalisation de l'objet du groupement.
Article 17
1. Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité des voix.
2. Les membres ne peuvent décider qu'à l'unanimité de:
a) modifier l'objet du groupement;
b) modifier le nombre de voix attribué à chacun d'eux;
c) modifier les conditions de la prise de décision;
d) proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;
e) modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;
f) modifier toute autre obligation d'un membre, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement;
g) procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent paragraphe, à moins que ce contrat n'en dispose autrement.
3. Dans tous les cas où le présent règlement ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions, ou certaines d'entre elles, seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
4. À l'initiative d'un gérant ou à la demande d'un membre, le ou les gérants doivent organiser une consultation des membres afin que ces derniers prennent une décision.
Article 18
Chaque membre a le droit d'obtenir des gérants des renseignements sur les affaires du groupement et de prendre connaissance des livres et documents d'affaires.
Article 19
1. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques nommées dans le contrat de groupement ou par une décision des membres.
Ne peuvent être gérants d'un groupement les personnes qui:
- selon la loi qui leur est applicable,
ou
- selon la loi interne de l'État du siège du groupement,
ou
- à la suite d'une décision judiciaire ou administrative rendue ou reconnue dans un État membre,
ne peuvent faire partie de l'organe d'administration ou de direction d'une société, ne peuvent gérer une entreprise ou ne peuvent agir en qualité de gérant d'un groupement européen d'intérêt économique.
2. Un État membre peut prévoir, pour les groupements immatriculés à ses registres en vertu de l'article 6, qu'une personne morale peut être gérant, à condition qu'elle désigne un ou des représentants, personnes physiques, qui doivent faire l'objet de la mention prévue à l'article 7 point d).
Si un État membre exerce cette option, il doit prévoir que ce ou ces représentants encourent la même responsabilité que s'ils étaient eux-mêmes gérants du groupement.
Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également à ces représentants.
3. Le contrat de groupement ou, à défaut, une décision unanime des membres détermine les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants et fixe leurs pouvoirs.
Article 20
1. À l'égard des tiers, seul le gérant ou, s'ils sont plusieurs, chacun des gérants représente le groupement.
Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu'il agit au nom du groupement, même si ses actes ne relèvent pas de l'objet de celui-ci, à moins que le groupement ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait les limites de l'objet du groupement ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication de la mention visée à l'article 5 point c) suffise à constituer cette preuve.
Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers, même si elle est publiée.
2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n'est valablement engagé que par deux ou plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n'est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1, que si elle est publiée conformément à l'article 8.
Article 21
1. Les bénéfices provenant des activités du groupement sont considérés comme bénéfices des membres et répartis entre eux dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
2. Les membres du groupement contribuent au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
Article 22
1. Tout membre du groupement peut céder sa participation dans le groupement, ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un tiers; l'effet de la cession est subordonné à une autorisation donnée à l'unanimité par les autres membres.
2. Un membre du groupement ne peut constituer une sûreté sur sa participation dans le groupement qu'après autorisation donnée à l'unanimité par les autres membres, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement. Le titulaire de la sûreté ne peut, à aucun moment, devenir membre du groupement du fait de cette sûreté.
Article 23
Le groupement ne peut faire publiquement appel à l'épargne. Article 24
1. Les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de toute nature de celui-ci. La loi nationale détermine les conséquences de cette responsabilité.
2. Jusqu'à la clôture de la liquidation du groupement, les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre, dans les conditions prévues au paragraphe 1, qu'après avoir demandé au groupement de payer et que si le paiement n'a pas été effectué dans un délai suffisant.
Article 25
Les lettres, notes de commande et documents similaires doivent indiquer lisiblement:
a) la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots « groupement européen d'intérêt économique », soit du sigle « GEIE », à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;
b) le lieu du registre visé à l'article 6 où le groupement est immatriculé, ainsi que le numéro d'inscription du groupement à ce registre;
c) l'adresse du siège du groupement;
d) le cas échéant, la mention que les gérants doivent agir conjointement;
e) le cas échéant, la mention que le groupement est en liquidation en vertu des articles 15, 31, 32 ou 36.
Tout établissement du groupement, lorsqu'il est immatriculé conformément à l'article 10, doit faire figurer les indications visées ci-dessus, accompagnées de celles relatives à sa propre immatriculation, sur les documents visés au premier alinéa du présent article qui émanent de cet établissement.
Article 26
1. La décision d'admettre de nouveaux membres est prise à l'unanimité des membres du groupement.
2. Tout nouveau membre répond, dans les conditions prévues à l'article 24, des dettes du groupement, y compris celles découlant de l'activité du groupement antérieure à son entrée.
Il peut toutefois être exonéré, par une clause du contrat de groupement ou de l'acte d'admission, du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée. Cette clause n'est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1, que si elle est publiée conformément à l'article 8.
Article 27
1. La démission d'un membre du groupement est possible dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, avec l'accord unanime des autres membres.
Tout membre du groupement peut, en outre, démissionner pour juste motif.
2. Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu'il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu'il cause ou menace de causer des troubles graves dans le fonctionnement du groupement.
Cette exclusion ne peut avoir lieu que sur décision du tribunal prise à la demande conjointe de la majorité des autres membres, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement.
Article 28
1. Tout membre du groupement cesse d'en faire partie au moment de son décès ou au moment où il ne répond plus aux conditions fixées à l'article 4 paragraphe 1.
En outre, un État membre peut prévoir, pour les besoins de sa législation en matière de liquidation, de dissolution, d'insolvabilité ou de cessation des paiements, qu'un membre d'un groupement cesse d'en faire partie au moment fixé par ladite législation.
2. En cas de décès d'une personne physique membre du groupement, nul ne peut prendre sa place dans le groupement si ce n'est dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, avec l'accord unanime des membres restants.
Article 29
Dès qu'un membre cesse de faire partie du groupement, le ou les gérants doivent notifier cette situation aux autres membres; ils doivent également mettre en oeuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé peut mettre en oeuvre lesdites obligations.
Article 30
Sauf disposition contraire du contrat de groupement et sans préjudice des droits acquis par une personne en vertu de l'article 22 paragraphe 1 ou de l'article 28 paragraphe 2, le groupement subsiste entre les membres restants, après qu'un membre a cessé d'en faire partie, dans les conditions prévues par le contrat de groupement ou déterminées par une décision unanime des membres considérés.
Article 31
1. Le groupement peut être dissous par une décision de ses membres prononçant cette dissolution. Cette décision est prise à l'unanimité, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement. 2. Le groupement doit être dissous par une décision de ses membres:
a) constatant l'arrivée du terme fixé dans le contrat de groupement ou de toute autre cause de dissolution prévue par ce contrat,
ou
b) constatant la réalisation de l'objet du groupement ou l'impossibilité de le poursuivre.
Si, trois mois après la survenance d'une des situations visées à l'alinéa précédent, la décision des membres constatant la dissolution du groupement n'a pas été prise, tout membre peut demander au tribunal de prononcer cette dissolution.
3. Le groupement doit également être dissous par une décision de ses membres ou du membre restant lorsque les conditions de l'article 4 paragraphe 2 ne sont plus remplies.
4. Après dissolution du groupement par une décision de ses membres, le ou les gérants doivent mettre en oeuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé peut mettre en oeuvre lesdites obligations.
Article 32
1. À la demande de tout intéressé ou d'une autorité compétente, le tribunal doit prononcer la dissolution du groupement en cas de violation des articles 3 ou 12 ou de l'article 31 paragraphe 3, à moins qu'une régularisation de la situation du groupement ne soit possible et n'intervienne avant qu'il ait été statué sur le fond.
2. Sur demande d'un membre, le tribunal peut prononcer la dissolution du groupement pour juste motif.
3. Un État membre peut prévoir que le tribunal peut, sur demande d'une autorité compétente, prononcer la dissolution d'un groupement ayant son siège dans l'État dont relève cette autorité dans tous les cas où le groupement, par son activité, contrevient à l'intérêt public de cet État, si une telle possibilité existe dans la législation de ce dernier pour des sociétés immatriculées ou d'autres entités juridiques soumises à cette législation.
Article 33
Lorsqu'un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que la cession de ses droits dans les conditions prévues à l'article 22 paragraphe 1, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations qui lui incombent est déterminée sur la base du patrimoine du groupement tel qu'il se présente au moment où ce membre cesse d'en faire partie.
La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée forfaitairement à l'avance.
Article 34
Sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1, tout membre qui cesse de faire partie du groupement reste tenu, dans les conditions prévues à l'article 24, des dettes découlant de l'activité du groupement antérieure à la cessation de sa qualité de membre.
Article 35
1. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.
2. La liquidation du groupement et la clôture de cette liquidation sont régies par le droit national.
3. La capacité du groupement, au sens de l'article 1er paragraphe 2, subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation.
4. Le ou les liquidateurs mettent en oeuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8.
Article 36
Les groupements européens d'intérêt économique sont soumis aux dispositions du droit national régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements. L'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un groupement en raison de son insolvabilité ou de sa cessation des paiements n'entraîne pas d'elle-même l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre des membres de ce groupement.
Article 37
1. Est substitué à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable, le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication, conformément à l'article 8, du départ d'un membre du groupement pour les actions contre ce membre relatives aux dettes qui découlent de l'activité du groupement antérieure à la cessation de sa qualité de membre.
2. Est substitué à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable, le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication, conformément à l'article 8, de la clôture de la liquidation du groupement pour les actions contre un membre du groupement relatives aux dettes qui découlent de l'activité de ce groupement.
Article 38
Lorsqu'un groupement exerce, dans un État membre, une activité qui contrevient à l'intérêt public de cet État, une autorité compétente de celui-ci peut interdire cette activité. La décision de l'autorité compétente doit être susceptible de recours devant une autorité judiciaire. Article 39
1. Les États membres désignent le ou les registres compétents pour procéder à l'immatriculation visée aux articles 6 et 10 et déterminent les règles applicables à celle-ci. Ils fixent les conditions dans lesquelles s'effectue le dépôt des documents visés aux articles 7 et 10. Ils s'assurent que les actes et indications visés à l'article 8 sont publiés dans le bulletin officiel approprié de l'État membre où le groupement a son siège, et prévoient éventuellement les modes de publication des actes et indications visés à l'article 8 point c).
En outre, les États membres s'assurent que chacun peut prendre connaissance, au registre compétent en vertu de l'article 6 ou, le cas échéant, de l'article 10, des documents visés à l'article 7 et en obtenir, même par la poste, copie intégrale ou partielle.
Les États membres peuvent prévoir le paiement des frais afférents aux opérations visées aux alinéas précédents, sans que le montant de ces frais puisse être supérieur au coût administratif.
2. Les États membres s'assurent que les indications qui doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 11 sont communiquées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans le mois suivant la publication au bulletin officiel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient les sanctions appropriées en cas de manquement aux dispositions des articles 7, 8 et 10 en matière de publicité et en cas de manquement aux dispositions de l'article 25.
Article 40
Le résultat provenant de l'activité du groupement n'est imposable qu'au niveau de ses membres.
Article 41
1. Les États membres prennent les mesures requises en vertu de l'article 39 avant le 1er juillet 1989. Ils les communiquent immédiatement à la Commission.
2. À titre d'information, les États membres communiquent à la Commission les catégories de personnes physiques, de sociétés et d'autres entités juridiques qu'ils excluent de la participation à un groupement conformément à l'article 4 paragraphe 4.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 42
1. Il est institué auprès de la Commission, dès l'adoption du présent règlement, un comité de contact ayant pour mission:
a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, la mise en oeuvre du présent règlement par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets de cette mise en oeuvre;
b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter au présent règlement.
2. Le comité de contact est composé de représentants des États membres ainsi que de représentants de la Commission.
La présidence est assurée par un représentant de la Commission.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
3. Le comité de contact est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.
Article 43
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1989, à l'exception des articles 39, 41 et 42 qui sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO no C 14 du 15. 2. 1974, p. 30 et JO no C 103 du 28. 4. 1978, p. 4.
(2) JO no C 163 du 11. 7. 1977, p. 17.
(3) JO no C 108 du 15. 5. 1975, p. 46.
(1) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.
( 3 ) JO NO C 108 DU 15 . 5 . 1975, P . 46 .
( 1 ) JO NO L 65 DU 14 . 3 . 1968, P . 8 .